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Preuves : Candidatures de rattachement
D’une manière générale, lorsqu’un candidat appartient à une famille dont au moins un membre est déjà entré à l’A.N.F. il ne lui est demandé que de prouver sa parenté avec un des membres de sa famille ayant adhéré à l’A.N.F.
Cependant, la Commission des Preuves est tenue de vérifier que le dossier de ce dernier est conforme aux exigences des statuts de l’A.N.F. : « Tout candidat doit […] justifier sa filiation naturelle et légitime jusqu’à celui de ses auteurs en ligne directe et masculine pour lequel il produira un acte officiel recognitif de noblesse régulière française, acquise et transmissible. »
Or, l’acte recognitif (A.R.) produit à l’époque, peut être insuffisant (et même dans une petite dizaine de cas frauduleux). La Commission des Preuves s’efforce de les détecter, elle est aidée en cela par Internet, où divers chercheurs et généalogistes signalent les erreurs d’admission qu’ils ont constatées. Tôt ou tard elles s’y retrouveront toutes.
Par exemple, jusqu’aux années 1950, l’A.N.F acceptait comme A.R., le vote avec la noblesse en 1789. Depuis, des études historiques ont montré qu’un certain nombre de personnes avaient été admises dans les assemblées de la noblesse sans être nobles. Le nouveau candidat sera donc invité à produire un nouvel A.R. irréfutable. En général ce sera d’ailleurs la Commission des Preuves qui le trouvera.
Autre exemple dans le début de son histoire, l’A.N.F. considérait qu’une personne, mentionnée par l’historien Révérend, comme ayant reçu un titre d’Empire, en avait été régulièrement investi à titre héréditaire. En fait pour l’être, il fallait que le décret de collation du titre ait été suivi de l’obtention de lettres patentes, puis de la création d’un majorat. La Commission des Preuves vérifie désormais que ces conditions ont bien été remplies, etc.
Autres cas encore, en Béarn, Navarre et Soule, le roi avait reconnu la noblesse personnelle des détenteurs de terres donnant le droit d’entrer dans le corps de la noblesse des états, et admis qu’après 100 ans cette noblesse devint héréditaire. Cependant à la suite d’une mauvaise lecture de quelques certificats des syndics des États, certaines familles sont entrées à l’A.N.F. sans avoir cent ans de possession de terres nobles. De nombreux éléments trouvés depuis montrent que cette exigence de durée fut maintenue jusqu’en 1789, ne serait-ce que son rappel dans un texte imprimé à cette époque par les États de Navarre.
Il existe aussi quelques autres cas d’erreurs, que nous ne détaillons pas ici.
Il peut arriver aussi que la preuve de la filiation légitime du candidat par rapport au bénéficiaire de l’A.R. ne soit pas strictement établie. La Commission des Preuves, si elle n’arrive pas à trouver les actes manquants peut demander au candidat de les produire.
Dans la très grande majorité des cas, le dossier peut être régularisé facilement par des A.R. complémentaires ou des nouveaux A.R. En attendant la Commission des Preuves est tenue, comme dit ci-dessus par les statuts, d’ajourner les candidatures jusque la rectification des erreurs. Elle est consciente que cet ajournement est pénible pour le candidat, qui croyait de bonne foi que son dossier était parfait. C’est pourquoi, elle recherche en permanence les nouveaux A.R. nécessaires afin de les produire dès qu’une nouvelle candidature se présente.
Ce n’est qu’à ce prix que l’A.N.F. sera une référence en matière d’histoire de la noblesse et de droit nobiliaire, et que l’entrée à l’A.N.F. sera une preuve incontestable de noblesse.
Président de la Commission des Preuves